TheChapter 2 of the Civil code was formulated to indicate certain norms that spring from the fountain of good conscience, that will serve as golden threads through society to the end of that law may approach its supreme ideal which is sway and dominance of justice, the primary precept of this portion is derived from Justinian's Institutes: iuris praecepta sunt haec: honeste vivere,
LOI N° 2020-490 DU 29 MAI 2020 RELATIVE AU NOM ARTICLE 1 Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom s’acquiert par la filiation ou par la décision de l’autorité administrative ou judiciaire. Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable, sauf les cas prévus par la loi. ARTICLE 2 L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Il y est ajouté le nom de sa mère si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. En cas de désaveu, l’enfant ne porte que le nom de sa mère. ARTICLE 3 L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie. Lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, il porte le nom du père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. Lorsque la filiation est établie en second lieu à l’égard du père, le nom de ce dernier est, à sa demande, ajouté au nom de la mère. Néanmoins, en ce cas, et sur consentement de la mère donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l’enfant porte soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère. ARTICLE 4 Les enfants nés dans le mariage, des mêmes auteurs, portent le même nom. Les enfants nés hors mariage des mêmes auteurs portent le même nom, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 5 Lorsque le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du père à leurs enfants nés dans le mariage. La disposition de l’alinéa 1 du présent article s’applique aux enfants nés hors mariage des mêmes auteurs, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 6 Lorsque la filiation de l’enfant né hors mariage est établie en second lieu à l’égard du père et que le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, l’enfant porte le nom de la mère. Toutefois, si la mère y consent dans les conditions prévues à l’article 3 alinéa 3, l’enfant ne porte que le nom du père. ARTICLE 7 L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. En cas d’adoption par deux époux, il est ajouté au nom de l’adopté celui du mari. Si l’adoptant est une femme mariée, l’adopté porte le nom de l’adoptante en l’ajoutant au sien. Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal peut décider que l’adopté âgé de moins de seize ans ne portera que le nom de l’adoptant. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté âgé de moins de treize ans sans son consentement. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 8 L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux époux le nom du mari. Il y est ajouté le nom de la femme si celle-ci le demande. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant de moins de treize ans. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 9 L’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée. ARTICLE 10 Il est interdit aux officiers de l’état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition. ARTICLE 11 Au cas où le dernier représentant d’une famille dans l’ordre de la descendance est mort sans postérité, le droit de relever son nom en l’ajoutant aux leurs appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître, peuvent se réclamer d’un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom. ARTICLE 12 Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq 5 ans du décès ou, s’il est mineur, dans les cinq 5 ans qui suivent sa majorité si ce droit n’a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux. ARTICLE 13 La déclaration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue. Sur les justifications qui lui sont apportées, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l’homologation de la déclaration et ordonne la rectification des actes de l’état civil qui est poursuivie à la diligence du ministère public. ARTICLE 14 En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom à un nom double et réciproquement. ARTICLE 15 Nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Néanmoins, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prévues pour la rectification d’un acte ou jugement relatif à l’état civil, la modification ou la suppression de prénom ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance. ARTICLE 16 Tout agent public ou officier public ou ministériel doit désigner les personnes dans les actes% expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs nom et prénoms réguliers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou un pseudonyme, connu du rédacteur soit ajouté aux nom et prénoms réguliers. ARTICLE 17 Le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s’opposer, sans préjudice de dommages intérêts, à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme. ARTICLE 18 Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de l’un de ses ascendants. ARTICLE 19 Les personnes qui, bien qu’issues d’un auteur commun n’en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de cet auteur commun. ARTICLE 20 Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 précédents, demande un changement de nom, adresse à cette fin une requête au tribunal de son lieu de domicile. S’il s’agit d’une requête collective, celle-ci est adressée au tribunal du lieu de domicile de l’un quelconque des requérants. Le tribunal statue après conclusions écrites du ministère public. ARTICLE 21 La présente de loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur le nom. ARTICLE 22 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
au Luxembourg: les articles 14 et 15 du Code civil, - aux Pays-Bas: l'article 126, troisième alinéa, et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), - en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm), - au Portugal: les articles 65 et 65 A du Code de procédure civile
COMPETENCES RESPECTIVES DU JUGE DES ENFANTS ET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANT DU COUPLE DIVORCE Compétence du JE et du JAF Exposé des faits Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de parents et fixe la résidence de l’enfant au domicile de son père, accordant à sa mère un droit de visite et d’hébergement. Un juge des enfants ordonne ensuite une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice l’enfant, qu’il confie à son père et accorde à sa mère un droit de visite médiatisé jusqu’à la prochaine décision du juge aux affaires familiales. L’article 375-3 du Code civil dispose que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l’autre parent, à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs ou encore à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié. Jurisprudence Compétence du JE et du JAF La Cour de cassation avait jugé que, lorsqu’un fait de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisé le droit de visite et d’hébergement de l’autre, le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concernait l’assistance éducative, pouvait, à ce titre, modifier les modalités d’exercice de ce droit, alors même qu’aucune mesure de placement n’était ordonnée. Cependant, en cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de juge des référés, par les parents ou le ministère public, sur le fondement de l’article 373-2-8 du Code civil, en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale. En conférant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l’intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitée aux hypothèses où la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale est insuffisante à mettre fin à une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors a favorisé les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. Evolution jurisprudentielle Compétence du JE et du JAF Par ailleurs, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, la compétence du juge des enfants, s’agissant de la détermination de la résidence du mineur et du droit de visite et d’hébergement, à l’existence d’une décision de placement ordonnée en application de l’article 375-3 du même code. Ainsi, il a été jugé, en premier lieu, que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative et que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant, de sorte qu’en cas de non-lieu à assistance éducative, le juge des enfants ne peut remettre l’enfant qu’au parent chez lequel la résidence a été fixée par le juge aux affaires familiales Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-18104, en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, sauf à ce que juge des enfants ait ordonné un placement sur le fondement de l’article 375-3 du Code civil Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13390. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de revenir sur la jurisprudence antérieure et de dire que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. Solution retenue par l’expert Compétence du JE et du JAF La cour d’appel retient à bon droit d’une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du Code civil, ne visant que l’autre parent » ;d’autre part, qu’en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n’a pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas de manière habituelle. Elle en déduit exactement que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hébergement de la mère de l’enfant. Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152
Décisionn° 96-373 DC du 9 avril 1996 Décision. Décision n Considérant que les 2 °, 5 °, 9 ° et 12 ° de l'article 6 qui donnent compétence à l'État en matière de police des étrangers, de défense et de matières premières stratégiques, de fonction publique d'État, de communication audiovisuelle sont identiques à des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles PRET DEFINITIONDictionnaire juridique Le "prêt" est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises, ou une somme d'argent, à charge de restitution au terme qu'elles conviennent. L'emprunteur est un détenteur. L'article liminaire et les articles L312-1 et notamment l'article L312-39 du Code de la consommation résultant du texte de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 définit les droits du prêteur et les conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Le Code civil prévoit trois sortes de prêt le prêt à usage qui avant la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 se dénommait aussi "commodat", le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu'il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuit. Le troisième type de prêt est le prêt d'argent. Le prêt à usage pose le problème de la charge des dépenses nécessaires à l'entretien de la chose prêtée, cette question est règlée par les articles 1886 et 1890 du Code civil seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prévenir le prêteur. Toutes autres dépenses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition 1ère Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-10474, BICC n°855 du 1er février 2017 et Legifrance. En ce qui concerne le prêt d'argent, la question souvent en question se rapporte à la preuve du prêt. Il est jugé en effet que la remise d'une somme d'argent ne suffit pas à justifier l'obligation pour la personne qui la reçoit, de la restituer. Le juge du fond doit constater que la preuve du prêt litigieux est rapportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques 1ère Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi 09-10977, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance. Le contrat de prêt est définitivement formé non pas à la date de la souscription de la reconnaissance de dette mais à la date de la remise des fonds empruntés 1ère Chambre civile 9 février 2012, pourvoi n°10-27785, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance. Lorsque l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, excipe de la non-remise des sommes empruntés, il soulève alors, un moyen fondé sur l'absence de cause. Il s'agit alors de savoir qui, de l'emprunteur ou du préteur, doit prouver le versement des sommes empruntées. La Première Chambre civile juge que l'article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, cette disposition met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque en l'occurence, à la charge de l'emprunteur 1ère Chambre Civile, 19 juin 2008, pourvoi n°06-19056, BICC n°678 du 15 novembre 2008; même Chambre, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-14625, BICC n°178 du 15 mars 2010 et 4 mai 2012, pourvoi 10-13545 et Legifrance. Et la Première Chambre civile d'ajouter la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et qu'elle est licite. Cette règle n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du code civil 1ère Chambre civile 12 janvier 2012 pourvoi n°10-24614, LexisNexis et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Ribeyrol, de Madame Pouliquen et celle de Madame Le Gallou référencées dans le Bibliographie ci-après Saisis d'une demande en nullité de commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l'exécution forcée d'un titre notarié, et pour ordonner, en conséquence, la mainlevée d'une saisie, des juridictions ont retenu que l'emprunteur, n'étant pas inscrit au registre du commerce, il ne ouvait pas être assimilé à un professionnel de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation ne lui était pas applicable. La 1ère Chambre civile a jugé qu'en se déterminant ainsi, des Cour d'appel avaient motivé leurs décisions d'une manière insuffisante à caractériser que l'emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire et elle a annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts faisant l'objet de pourvois. 1ère Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16519 17-16520, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. S'il résulte de l'acte préliminaire d'une vente sous conditions suspensives qu'une vente et des travaux de rénovation sont assurés par un financement global consenti par une banque, qu'ils sont indissociables et que la convention de vente ne comporte aucune des mentions légales imposées pour une vente en l'état futur d'achèvement et retenu souverainement que le notaire rédacteur n'avait pas assuré l'effectivité de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dû être d'autant plus mobilisée qu'il était le seul notaire à intervenir pour cette opération, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il devait être condamné à réparer solidairement avec le vendeur le préjudice subit par les acquéreurs 3e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-14428, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance. Mais si le prêt a été consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des documents litigieux qu'une Cour d'appel a estimé que la preuve de la créance du prêteur n'était pas apportée 1ère chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-13160, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Lagarde et celle de M. Dissaux. référencées dans la Bibliographie ci-après. Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, à peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 contient des dispositions d'ordre public. Il est, relatif à l'information due à la caution personne physique Il est applicable à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel, et ce, même si le cautionnement n'a pas pour objet un crédit à la consommation. Première Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°10-28372, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. La mention d'un taux effectif global erroné équivaut à l'absence de mention de ce taux elle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts Il en est ainsi lorsque la mention de taux erronée résulte des relevés de compte ou dans l'information annuelle 1ère Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi n°13-28058, BICC n°27 du 15 septembre 2015 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Chloé Mathonnière référencée dans la Bibliographie ci-après. Le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, mais, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 1ère Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655, BICC n°832 du 1er décembre 2015 ; même Chambre 22 juin 2017, pourvoin°16-18418, BICC n°873 du 15 décembre 2017 et Legifrance. Les emprunteurs peuvent souscrire une assurance pour le cas où par suite de certains évènements, comme le décès, la maladie, ou la perte d'emploi, ils ne seraient plus en mesure de faire face aux échéances du prêt. Lorsqu'un prêt est souscrit par un des acquéreurs indivis d'un bien immobilier et que cet emprunt se trouve couvert par une assurance, le règlement prévu au contrat d'assurance a pour effet d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné. Si donc les indivisaires vendent le bien immobilier acheté dans les conditions ci-dessus, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par la garantie d'assurance, est fondé à soutenir que la dette indivise a été éteinte à l'aide de deniers personnels et d'obtenir du notaire chargé de la répartition du prix entre les coindivisaires, à porter à son compte le montant des sommes qui lui ont été versées par la compagnie d'assurances. 1ère Cambre civile 15 décembre 2010, pourvoi 09-16693, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance. Le prêt à intérêt porte sur des sommes d'argent. Il fait l'objet d'une réglementation minutieuse quant à la stipulation d'intérêts qui doit faire l'objet d'un écrit. Cette réglementation porte à la fois, sur la rédaction de l'acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Il est décidé à cet égard, que le coût de l'assurance maladie exigée par le prêteur à l'occasion de l'obtention d'un prêt immobilier entre impérativement dans le calcul du TEG taux effectif global. 1ère Civ. 13 novembre 2008, BICC 698 du 15 mars 2009 et que, l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal, au taux d'intérêt contractuel. 1ère Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007. Il résulte des dispositions de l'article L321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L313-1 du même code. Le juge du fond ne saurait rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sollicité sur le fondement non-respect des dispositions relatives au TEG. Est fondé sur un motif inexact, la décision du juge du fond selon laquelle l'article L. 312-33 ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG 1ère Chambre civile, 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67930, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Peu important l'absence de novation du prêt, lorsque une erreur entache le taux effectif global mentionné dans un ou dans une suite de prêts suivi d'avenant, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription. Le taux légal à prendre en compte est celui qui est en vigueur à la dates de chacun de ces actes. 1ère Chambre civile 15 octobre 2014 pourvoi n°13-16555, BICC n°815 du 1er février 2015 et Legifrance. En cas de déchéance du droit aux intérêts, le préteur ne peut réclamer que le capital restant dû, et ce, à l'exclusion des frais et commissions 1ère Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance. . Consulter les notes de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après. Dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi 17-10349, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance. Concernant les clauses d'indexation fondée sur une monnaie étrangère la Chambre commerciale rappelle que selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, la validité d'une telle clause est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties. Lorsque le juge constate qu'en l'espèce, la relation directe du taux de change, dont dépend la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier il est alors admis que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, est licite. 1ère Chambre civile, deux arrêts 29 mars 2017, pourvois n°16-13050 et n°15-27231, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Consulter la note de M. Thierry Bonneau, éd. E. Mais, les obligations prévues aux articles L312-7, L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code 1ère Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°10-15152, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance. La somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci. Elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global 1ère Chambre civile 9 décembre 2010 pourvoi n°09-14977, Lexis Nexis et Legifrance. Sans relever l'existence ni d'une convention ni d'une demande aux fins de capitalisation des intérêts moratoires, on ne peut condamner l'emprunteur défaillant aux intérêts conventionnels capitalisés lorsque la condamnation comprend non seulement le capital restant dû et les échéances impayées incluant les intérêts, mais également les intérêts moratoires calculés sur ces sommes, Première Chambre civile 14 octobre 2010 pourvoi n°09-68026, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. En revanche, la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Il en est également ainsi du coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de ce prêt, constituant aussi des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global 1ère Chambre civile 9 décembre 2010, deux arrêts, pourvois n°09-1497 et n°09-67089, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance. De même, la souscription des parts sociales qu'impose à un emprunteur une société coopérative de banque comme une condition de l'octroi d'un crédit, entre dans le champ d'application de la clause des conditions générales du prêt pour la détermination du taux effectif global 1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi 12-14377, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance. Consulter sur ce sujet les notes de M. Dominique Legeais et de Madame Victoria Mauriès, référencées dans la Bibliographie ci-après. L'article L. 312-33 du Code de la consommation peut être invoqué en cas de calcul erroné du TEG. Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-67930 JurisData n°2010-017056, LexisNexis. Consulter aussi Cass. 1ère civ. 23 nov. 1999 JurisData n°1999- 004035 ; JCP N 2000, n°14, p. 611, note S. Piedelièvre. Le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, cependant rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base par exemple, sur une "année bancaire" de 360 jours Chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi 08-12530, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance. Les Décret n°2011-135 et n°2011-136 du 1er février 2011 déterminent de nouvelles modalités de calcul du taux effectif global et précisent les obligations des banques et des intermédiaires du crédit relativement à l'information précontractuelle de l'emprunteur, aux mentions qui doivent figurer dans le contrat, ils précisent aussi les règles propres aux opérations de découvert en compte. Lorsque les ventes portent sur des biens immobiliers à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation et qu'elles sont réalisées à l'aide d'un prêt, le contrat porte qu'elles ont conclues sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. La clause "sous réserve de l'acceptation à l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Lorsque les acquéreurs produisent une attestation de l'établissement de crédit établissant qu'ils avaient obtenu le prêt sollicité antérieurement à la date d'expiration de la validité de la condition suspensive, la condition suspensive d'obtention du prêt doit être considérée comme réalisée 3e Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-15963, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. En cas de vente d'une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, sauf par les vendeurs à rapporter la preuve que les bénéficiaires ont empêché l'accomplissement de la condition, le refus du prêt, entraîne la restitution du dépôt de garantie versé par les personnes qui se sont portées acquéreurs 3e Chambre 6 octobre 2010, pourvoi n°09-69914, BICC n°735 du 1er février 2011 et Legifrance. Consulter la note de M. Jean-Baptiste Seube, référencée dans la Bibliographie ci-après et 3e Civ. 26 mai 2010, pourvoi n°09-15317, Bull. 2010, III, n°103. La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur Cass. 1ère civ. 11 juin 2009, n°08-11755. S'agissant d'un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention Chambre commerciale 17 mai 2011 pourvoi n°10-17397, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. Au visa des articles L311-37 du code de la consommation, et 2246 du code civil, il est jugé quel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, et que cette règle s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence 1ère chambre civile, 9 juillet 2009, pourvoi 08-14571, Legifrance. Voir la note de M. Lasserre Capdeville référencée dans la Bibliographie ci-après. Il ne peut être fait échec aux règles d' ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant 1ère Civ. - 22 janvier 2009, N° de pourvoi 06-15370, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance Voir le commentaire de M. Creton et ceux de M. M. Piedelièvre et Rachel sur l'office du juge et sur le caractère d'ordre public du Droit de la consommation. Ces notes et commentaires sont référencées dans la Bibliographie ci-après. Au visa de l'article 1147 du code civil, la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit préciser dans sa décision, si l'emprunteur qui met en cause la responsabilité de la société qui lui a consenti le prêt, était ou non un emprunteur averti et, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, elle justifiait avoir satisfait à son obligation d'information à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement que lui faisait courir l'octroi des prêts. 2 arrêts de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat général, BICC n°667 du 15 septembre 2007, jurisprudence réitérée par la 1ère Chambre Civile le 6 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008. Et dans un arrêt du 30 avril 2009 1ère chambre civile, N° de pourvoi 07-18334, la Cour de cassation a jugé que " la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ". En se déterminant, sans préciser si l'emprunteur était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, le juge du fond prive sa décision de base légale 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi 07-21382, Legifrance.Mais, dans une espèce dans laquelle il était prétendu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour avoir octroyé, sans vérification, des prêts disproportionnés aux revenus des emprunteurs, la Première chambre de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à s'expliquer sur un avis d'imposition établi postérieurement à l'octroi des prêts, constaté, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs à la demande de la banque à laquelle il ne pouvait être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vérifié les capacités financières des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de répondre des engagements par eux souscrits 1ère chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-16434, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance. Cet arrêt peut être rapproché de celui qu'à rendu la Chambre commerciale qui a précisé que la banque qui consent un prêt ne saurait se voir reprocher d'avoir omis d'exécuter son obligation de mise en garde si les emprunteurs n'ont pas, de leur côté, mis le prêteur en mesure de constater l'existence d'un risque né de l'octroi de ce crédit. Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20874, 13-22188 et autres, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Légifrance. Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteur. Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n° 16-12316, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance. Mais, si l'examen de la situation du ou des emprunteurs, a fait apparaître qu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, la banque n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes Chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13536, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Ceci étant posé, dans la mesure où il constate que l'emprunteur était ou non un emprunteur averti et, que la banque a justifié qu'elle a satisfait à son obligation d'information, les appréciations du juge du fond relatives au fait de savoir si l'emprunteur était ou non un emprunteur averti ou non averti, et si le crédit consenti par le prêteur était ou non adapté aux capacités financières de l' emprunteur et donc que la banque était ou n'était pas tenue à mise en garde, sont des appréciations souveraines elles ne peuvent donner lieu à un pourvoi 1ère chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-13601, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Consulter les notes de M. Delpech et de M. Creton référencées dans la Bibliographie ci-après. Lorsqu'il est saisi d'une demande en remboursement d'un prêt, dont le terme n'a pas été convenu entre les parties, il appartient au juge de le fixer la date de cette échéance chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance Consulter la note de M. Heugas-Darraspen référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 19 janvier 1983, pourvoi n°81-15105, Bull. 1983, I, n°29 Sur les prêts à la consommation voir Consommation Droit de la -. Crédit documentaire. Crédit renouvelable. Crédit revolving. Obligation emprunts obligatairesIntérêts moratoiresAnatocismePrêtcompte courant. Textes Code civil, Articles 16-6, 149, 303, 373-2-3, 1293, 1364, 1799-1, 1874, 1875, 1876, 1879, 1890, 1892,1 893, 1894,1895, 1896, 1897, 1898, 1905. Code de la consommation, Articles L311-1 et suivants, L312-36 et s. ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit. Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information ret à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Décret n°90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers prêts de titres financiers. Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Décret n°2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits. Décret n°2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de lrt'aicle 4 de cette même loi. Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Décret n°2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global. Décret n°2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation. Décret n°2011-244 du 4 mars 2011 relatif aux obligations foncières. Décret n°2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables. Décret n°2014-837 du 24 juillet 2014 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté. Décret n°2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif. Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier applicable a/c 1er avril 2018 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire. Conseil Constitutionnel, Décision n° 2020-289 L du 21 décembre 2020, sur la nature juridique des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, de l'article L. 211-25 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-26 du même code. Consulter aussi Publicité foncière. Bibliographie Attarda J., Le prêt d'argent contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, thèse Aix Marseille III, 1998. Avena-Robardet V., Point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG. Recueil Dalloz, n°25, 2 juillet 2009, Actualité jurisprudentielle, p. 1689-1690, note à propos de 1ère Civ. 11 juin 2009. Avena-Robardet V., Délai biennal de forclusion réaménagement en cas de pluralité d'emprunteurs. Recueil Dalloz, n°9, 4 mars 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 498-499, note à propos de 1ère Civ. - 11 février 2010. Avena-Robardet V., Prêt immobilier déchéance du droit aux intérêts, Recueil Dalloz, n°36, 21 octobre 2010, Actualité/droit des affaires, note à propos de 1ère Civ. - 30 septembre 2010. Avena-Robardet V., Découvert de plus de trois mois sans offre préalable sanction. Recueil Dalloz, n°16, 21 avril 2011, Actualité / droit des affaires, note à propos de 1ère Civ. - 31 mars 2011. Avena-Robardet V., Taux effectif global nullité date d'effet de la substitution en cas d'avenant au prêt. Recueil Dalloz, n°37, 30 octobre 2014, Actualité/droit des affaires, p. 2108, note à propos de 1re Civ. - 15 octobre 2014. Bazin E., Le devoir du prêteur d'éclairer l'emprunteur consommateur sur les risques encourus lors de la conclusion d'un crédit, Lamy, Droit des affaires, 2007, n°19, p. 89. Carolle-Brisson D, Les limites raisonnables du devoir de mise en garde du banquier, Revue Lamy droit des affaires, n°41, août-septembre 2009, Éclairage, n°2471, p. 37 à 39, note à propos de 1ère Civ. - 25 juin 2009. 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Codecivil : articles 371 à 371-6 Article 371-2 : entretien des enfants, même après leur majorité Code civil : articles 373-2 à 373-2-5 Article 373-2-2 : pension alimentaire en cas de séparation
Dans une décision rendue le 1 mai dernier, la Cour de Cassation a rappelé que le juge qui ordonne que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre doit préciser la périodicité et la durée des rencontres. L’article 1180-5 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». Il ne saurait donc se contenter de fixer le principe des rencontres médiatisées, sans en fixer au moins les grandes lignes. C’est cette obligation que vient rappeler l’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 mai 2017. En l’espèce, le juge avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, et prévu un droit de visite médiatisé au bénéfice du père pour une durée maximale de six mois. Cet arrêt est cassé, faute d’avoir précisé la périodicité et la durée des rencontres. On rappellera un arrêt rendu au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ayant également cassé un arrêt ayant déterminé un droit de visite pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre selon les modalités en vigueur dans le service », sans en fixer la périodicité Civ. 1re, 10 juin 2015, n° P. Cette dernière formulation est malheureusement fréquente dans les jugements des JAF,et ne permet pas au parent titulaire d’un tel droit de visite médiatisé » de contrer l’organisation des associations qui gèrent ces rencontres, et qui sont surbookées… Lorsquil est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du Code civil napoléonien » expliqué aux enfants par Vikidia, l’encyclopédie junior Code civil des Français Code civil napoléonien de 1804 Titre Code civil des Français Titre original Code Napoléon Auteur Félix JulienJean Bigot de PréameneuJacques de MalevilleFrançois Denis TronchetJean-Étienne-Marie Portalis Date de sortie 21 mars 1804 Langue Français Pays France Modifier voir modèle • modifier Le Code civil ou Code Napoléon, regroupe les lois relatives au droit civil. C'est l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes de nationalité française, celui des biens et celui des relations entre les personnes privées. Pour la première fois, dans l'histoire de la France, il uniformise les règles de vie commune des Français. Il a été promulgué le 21 mars 1804 30 ventôse an XII, par Napoléon Bonaparte sous le nom de Code civil des Français, il prend le nom de Code Napoléon en 1807. Depuis le Code Napoléon a été modifié de nombreuses fois pour tenir compte des évolutions de la société. Il est aujourd'hui le fondement du droit civil des Français. Il a été imité dans de très nombreux pays du monde. Les lois peuvent difficilement être appliquées si elles sont inconnues, c'est pourquoi elles ont été rassemblées dans un code et publiées. Sommaire 1 La rédaction 2 La validation 3 Contenu du Code Napoléon La laïcité de l'État L'égalité des Français La protection de la famille Défense de la propriété privée La liberté du travail La rédaction[modifier modifier le wikicode] L'idée d'uniformiser les règles de vie des Français est ancienne. Avant la Révolution française, les Français étaient soumis à des règles variables selon, leurs conditions sociales ou leurs lieux de résidence. Déjà Louis XIV avait entrepris une uniformisation partielle mais elle s'était heurtée aux particularismes et privilèges des provinces. En 1791, l'Assemblée nationale constituante, qui vient de détruire toute l'ancienne organisation de la France, décide de rédiger un code unique. En 1794, le conventionnel Cambacérès pose les trois grands sujets que doit contenir le nouveau code la liberté de la personne, la libre utilisation des biens donc de la propriété et l'emploi des personnes et des biens. Sous le Consulat, Bonaparte décide de faire rédiger le code. Les quatre rédacteurs proviennent de lieux très différents deux sont des pays de droit écrit Portalis et Maleville, et les deux autres, de pays de coutumes Bigot de Préameneu et Tronchet. Dans leurs travaux de réflexion ils s'appuient sur le contenu de la coutume de Paris et du droit écrit du Sud de la France. Bonaparte qui n'a aucune formation en droit participe à près de la moitié des séances. Il y impose deux grandes idées la toute puissance du père sur la famille à l'image du régime politique qu'il vient d'imposer à la France et le droit au divorce, institué par la Révolution, mais qui scandalisait l'Église catholique. La validation[modifier modifier le wikicode] La commission établit un projet, soumis pour avis aux tribunaux tribunal de cassation et tribunaux d'appel ; les cours établirent leurs commentaires par écrit. Le projet accompagné des observations des magistrats fut ensuite examiné par le Conseil d’État en présence de Bonaparte. La Constitution de l'an VIII attribue l'initiative législative exclusivement au gouvernement, à l'intérieur duquel le premier consul est le seul qui décide. Bonaparte contrôle donc la procédure. Chaque projet de loi définitif devait être communiqué aux assemblées qui représentaient le peuple français, d'abord au Tribunat, qui le discutait mais qui ne le votait pas, puis présenté au Corps législatif, qualifié d'assemblée muette, car chargé de voter sans avoir le droit de discuter les textes. Les réflexions sont transformées en 36 lois qui sont votées entre 1801 et 1803. Elles sont regroupées ensuite en un texte unique de 2281 articles qui devient le Code civil des Français. Contenu du Code Napoléon[modifier modifier le wikicode] Le code civil clôt la période révolutionnaire où les anciennes règles de droits civils de la période royale ont été modifiées. Il intègre les nouveautés révolutionnaires sur les libertés et l'égalité, ainsi que sur la laïcité de l'État. Mais il est rédigé à un moment où la bourgeoisie ayant liquidé la noblesse et écarté du pouvoir les classes populaires, veut organiser la nouvelle société selon ses intérêts économiques et ses idées morales. Les règles du Code civil sur l'état des personnes s'appliquent aux Français, qu'ils résident en France ou à l'étranger. Le code civil concerne les biens des étrangers situés en France. Enfin le Code civil pose un principe fondamental la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire ne peut s'appliquer aux situations ayant eu lieu avant son vote. La laïcité de l'État[modifier modifier le wikicode] Contrairement à la période monarchique où le catholicisme était la seule religion autorisée, désormais les habitants disposent de la liberté de conscience. L'état civil est confié à l'État et non plus à l'Église catholique ce qui permet aux non-catholiques de bénéficier d'un état-civil légal, cela permet de stabiliser la famille, un des piliers de la société bourgeoise. Le divorce, rejeté par l'Église catholique, mais permis par le protestantisme et le judaïsme, introduit dans la législation française depuis la Révolution est maintenu mais est très limité. L'égalité des Français[modifier modifier le wikicode] Contrairement à la France d'avant 1789, où la noblesse et le clergé disposaient de droits différents des autres Français, désormais tous les Français sont égaux devant la loi. Ils peuvent accéder à tous les emplois publics, en fonction de leurs capacités et non plus de leur naissance. Les coutumes qui différaient d'une province à l'autre disparaissent et les Français quel que soit leur lieu de résidence sont soumis aux mêmes règles. Cependant les femmes ne disposent pas des mêmes droits que les hommes. La protection de la famille[modifier modifier le wikicode] Une famille française en 1803. Tableau de Louis-Léopold Boilly Désormais le modèle familial retenu est le couple avec ou sans enfant et non plus la famille élargie aux ascendants grand-parents et collatéraux frères et sœurs. Le père de famille dispose seul d'une autorité absolue aussi bien sur son épouse que sur ses enfants mineurs. Il peut les faire emprisonner avec ou sans l'approbation d'un juge selon les circonstances. C'est la transposition au niveau familial de ce qui est alors mis en place au niveau politique national. Si l'adoption est maintenue, les enfants naturels nés hors mariage sont exclus de la famille et ne peuvent participer à la succession de leurs parents. Défense de la propriété privée[modifier modifier le wikicode] La déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, proclame que la propriété est un droit de l'homme et qu'elle est absolue, inviolable et sacrée. Le Code Napoléon va organiser la défense et la transmission de la propriété. La société découlant du Code Civil sera une société de propriétaires et beaucoup de Français du XIXe siècle et du début XXe siècle se parent du seul titre de propriétaire. Le Code Civil ne remet pas en cause la vente des biens confisqués à l'Église catholique et aux nobles émigrés pendant la Révolution. Les acquéreurs, surtout des bourgeois ou des paysans aisés, ne devront pas les rendre même après la chute de l'Empire. Les révolutionnaires avaient mis en place un partage égalitaire des biens familiaux. Le Code Napoléon tente de restreindre l'égalité des partages afin d'éviter un trop grand morcellement des exploitations agricoles. Le père dispose comme il veut d'une partie de ses biens la quotité disponible, soit à l'époque du quart à la moitié de l'héritage et peut en faire bénéficier l'enfant qu'il veut. Là encore le principe de l'égalité est oublié. La liberté du travail[modifier modifier le wikicode] Dans une société majoritairement paysanne, l'accès à la terre est important. La location des terres va être encadrée. La location le bail perpétuelle est interdite on ne peut dépasser une durée de 99 années. Les baux ne sont pas résiliés d'office à la mort du propriétaire ou au moment de la vente du bien. Les baux sont reconductibles par tacite reconduction à l'expiration 3-6-9 années, il n'y a pas besoin de conclure un nouveau bail. Cela assure la stabilité aux locataires. Pour le louage de la force de travail il s'agit d'un contrat individuel entre le patron et l'employé. Le contrat ne peut être que temporaire et doit prévoir la fonction exercée. Ce contrat ne peut être contraire aux lois existantes. Il est interdit de créer des associations d'employés mais aussi de patrons dans le but d'imposer certaines conditions d'embauche et d'exercice du métier. En cas de contestation sur le montant ou le paiement des salaires, le patron est cru sur paroles. Le Code Napoléon assure la domination du patron sur l'employé qui a du mal à faire valoir ses droits.
Larticle 9 du code de procédure civile dispose : Note explicative relative à l’arrêt n°373 du 18 mars 2020 (18-10.919) – Chambre sociale. Cette décision est relative à la preuve des heures supplémentaires, lesquelles, on le sait, font l’objet d’un abondant contentieux. Le code du travail institue à l’article L. 3171-4 un régime de preuve partagée entre l’employeur
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article 373 2 9 du code civil